L'épineuse question de la réversibilité

Parfois appelée "transférabilité", la réversibilité est une particularité franco-française ! Il existe un flou juridique autour de cette notion qui est parfois exploitée en cas de litige, à l'aide d'arguments pour le moins équivoques. Nous allons donc tenter de définir la réversibilité d'après des observations résultant de l'expérience et les informations fournies par le SYNTEC informatique.

Que signifie la notion de réversibilité ?

On parle de réversibilité pour dire qu'en cas de rupture de contrat d'infogérance externalisée, le prestataire doit fournir toute information utile* au client pour permettre au prestataire repreneur, ou au service informatique interne, d'assurer la reprise de la gestion du système informatique. La réversibilité a pour finalité de permettre au client de ne pas être dépendant de son prestataire informatique dans le cas où il souhaite rompre le contrat. Les entreprises disposant d'un système informatique complexe et d'un effectif de plusieurs milliers de personnes souscrivent volontiers cette option. Mais une petite entreprise familiale peut également y souscrire comme une assurance.

La clause de réversibilité doit être prévue avant même la signature du contrat et doit impliquer le client. Ce dernier doit exprimer ses besoins et ses attentes et participer activement à la phase précontractuelle pour préciser dans quelles conditions il souhaiterait que se déroule le transfert de l'infogérance (ou gestion du système d'information) en cas de rupture du contrat.

Le système informatique doit être basé sur des solutions standards (c'est le cas, notamment, des systèmes développés par Microsoft ou avec Linux...) pour que la réversibilité soit techniquement réalisable. Un système basé sur des solutions standards permet à n'importe quel prestataire qui dispose de compétences suffisantes, d'en assurer l'administration aisément.

*Qu'entend-t-on par information utile ?

En cas de rupture, le prestataire doit fournir les codes d'accès aux éléments du système informatique et éventuellement une description globale du système d'information pour donner des repères au repreneur, ainsi que le transfert des données, s'il y a lieu. Bien évidemment, il ne s'agit pas pour le prestataire de transmettre l'intégralité de son savoir-faire et/ou de ses connaissances au repreneur. Il serait injuste, pour ne pas dire absurde, que les informaticiens de la société X qui ont suivi une formation pour acquérir des connaissances pointues dans un domaine, soient contraints de former les informaticiens de la société Y qui reprend le système informatique, parce que ces derniers n'ont pas le même niveau de formation et de compétence.

En raison de l'absence de normalisation dans le domaine de l'infogérance et de la réversibilité en particulier - les seules normes existantes ne sont que des normes expérimentales et restent assez vagues qui plus est - les difficultés posées par la notion de réversibilité sont importantes. Il faudrait en préciser les contours pour permettre au client de rompre dans de bonnes conditions avec son prestataire, mais sans exiger l'impossible de ce dernier. Et comme le fait remarquer le SYNTEC dans sa charte Cigref de 2004 sur la Tierce Maintenance Applicative et l'Infogérance, "cette phase est souvent beaucoup plus délicate d'un point de vue juridique que d'un point de vue opérationnel du fait des transferts de responsabilité que cela suppose". Ajoutons que le transfert des connaissances, en l'absence de définition d'un périmètre précis dans l'étendue des connaissances à transférer d'un prestataire à l'autre, peut s'avérer très problématique.

Fort heureusement, dans la plupart des cas, la réversibilité se déroule avec succès, en particulier lorsque que les attentes du client ont été clairement posées durant la phase pré-contractuelle.

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Mis en ligne : Dimanche 21 Février 2010